De Raad van State herhaalt: een aanpassing van een steunregime is geen schending van het eigendomsrecht
Considérant qu’il est vrai que l’origine du problème se situe dans une mauvaise évaluation, lors du lancement du système des certificats verts, du succès que celui-ci rencontrerait; que l’arrêté attaqué tend à remédier, au moins partiellement, aux effets jugés indésirables du point de vue de l’intérêt général, de la mise en circulation d’un nombre excessif de certificats verts; (...)Zie hierover ook onze vroegere berichten:
Considérant que le souci, affiché au préambule de l’arrêté attaqué, d’assurer un équilibre entre les intérêts des propriétaires de panneaux photovoltaïques et ceux de la généralité des consommateurs a pu justifier l’entorse qui a été portée au principe de la sécurité juridique et à la légitime confiance des administrés, particulièrement alors que des mesures d’accompagnement ont été prises pour en limiter les effets les plus graves; (...)
Considérant, sur la deuxième branche, que l’arrêté attaqué a déçu l’espoir que la législation antérieure a fait naître dans le chef de petits producteurs, que le facteur «k» applicable à leurs unités de productions resterait inchangé pendant 15 ans; que ce délai était toutefois fixé par un règlement, et qu’aucune règle n’interdit qu’un règlement soit modifié pour l’avenir; que la section de législation du Conseil d’État a d’ailleurs observé qu’il n’était pas interdit au Gouvernement de revenir sur la confiance légitime créée en la permanence du facteur «k» pour une installation, permanence qu’il avait consacrée par l’adoption d’une règle se référant au facteur «k» applicable lors de l’installation, s’il peut démontrer que l’intérêt général le commande;
Considérant qu’aucun droit acquis ne peut naître d’une réglementation qui est toujours susceptible d’être modifiée pour l’avenir; que la règle patere legem quam ipse fecisti ne concerne que le respect, par une autorité dotée d’un pouvoir réglementaire, de ses propres règlements dans les décisions individuelles qu’elle prend, mais n’interdit pas à cette autorité de modifier ses règlements; que l’argument tiré de ce que l’arrêté attaqué a été provoqué par une mauvaise évaluation des effets qu’allait produire une mesure antérieure, est dépourvu de pertinence car il aboutirait à interdire à une autorité de rectifier les erreurs qu’elle commet; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; (...)
Considérant, sur la quatrième branche que les arrêtés attaqués s’analysent en la modification non-rétroactive d’un mécanisme de subventionnement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables; qu’ils se bornent à réduire pour l’avenir les bénéfices ou avantages espérés découlant de la mise en service de ces installations; qu’ils ne constituent pas une atteinte au droit de propriété des petits producteurs d’électricité au moyen d’installations photovoltaïques;
que l’ingérence dans les espérances, fussent-elles légitimes, des propriétaires de panneaux photovoltaïques, adéquatement motivée – comme il résulte de l’examen de la première branche – ne constitue une violation ni de l’article 16 de la Constitution, ni de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
"Vertrouwensbeginsel en groenestroomcertificaten"
"Opnieuw over het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel"
"Groenestroomcertificaten en eigendomsbescherming"